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Article 5 (Arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage)

Article 5 (Arrêté du 18 juillet 2006 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines, phosphates et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux d'élevage et fixant des conditions supplémentaires aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation et à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage)


Les graisses de volailles, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :
- d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de volailles et, le cas échéant, de porcs.
Pour les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de volailles et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os de ruminants, notamment des viandes et os de chevreaux, une dérogation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires afin que les matières de volailles issues de ces établissements puissent être destinées à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. Cette dérogation ne pourra être accordée qu'après une visite in situ avec vérification de la séparation totale des circuits de récupération des matières de volailles et de ruminants.
Les établissements d'abattage, ateliers de découpe et ateliers de transformation qui manipulent, découpent ou transforment des viandes et os de volailles et qui manipulent, découpent ou transforment également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des viandes et os d'animaux mammifères autres que les porcins et les ruminants, notamment des viandes et os de lapins, peuvent destiner leurs matières de volailles à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de volailles devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux ;
- d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs.
Les établissements intermédiaires qui manipulent des matières de volailles et qui manipulent également et dans la même enceinte, régulièrement ou épisodiquement, des matières d'animaux mammifères non ruminants autres que les porcins, notamment des matières de lapins, peuvent destiner leurs matières de volailles à la production de graisses de cuisson pour l'alimentation des animaux d'élevage. En tout état de cause, les circuits de récupération des matières de volailles devront être séparés des circuits de récupération des matières de ces autres animaux.
Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs et de poissons.