Articles

Article 13 (Décret du 19 juillet 2006 relatif à l'agrément des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » et « Blanche Armagnac »)

Article 13 (Décret du 19 juillet 2006 relatif à l'agrément des eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut Armagnac » et « Blanche Armagnac »)


Les eaux-de-vie revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » ou « Haut Armagnac », logées sous bois, sont soumises par sondage aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article 11 du présent décret.
Si les résultats analytique et organoleptique sont reconnus non conformes, le producteur peut demander que son eau-de-vie, le cas échéant préalablement assemblée avec d'autres eaux-de-vie, soit soumise à de nouveaux examens.
En cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, l'intéressé peut demander que son eau-de-vie soit soumise à une nouvelle dégustation.
A l'issue de ce nouvel examen, le détenteur de l'eau-de-vie reconnue non conforme peut demander que celle-ci soit soumise, en dernier ressort, à la commission régionale visée à l'article 12 du présent décret.
Un examen organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement de l'eau-de-vie en cause.