Les eaux-de-vie font l'objet d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par un organisme qu'il agrée à cet effet, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.
L'examen analytique est effectué par des laboratoires accrédités, ayant signé un contrat de prestations avec I'INAO.
L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations d'origine concernées.