L'article D. 82 du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article D. 82 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;
2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1. »
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés. »