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Article 1 (Arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))

Article 1 (Arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))


Objet du présent arrêté :
1. Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions du règlement ADNR visé à l'article 2, et, le cas échéant, de définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par voie de navigation intérieure, que ces transports soient nationaux ou internationaux. Il comporte une annexe qui est le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR proprement dit).
En ce qui concerne les numéros cités dans le présent arrêté :
- un numéro d'article vise un article du présent arrêté ;
- un numéro de partie vise une partie du règlement ADNR ;
- un numéro tout court vise une référence numérotée dudit règlement.
2. Certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans la partie 2 ne peuvent pas être transportées par voies de navigation intérieure sauf dérogations prévues aux articles 17 et 18.
3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et son annexe sont remplies, notamment en ce qui concerne :
- la classification des marchandises dangereuses à transporter et leur mode d'envoi ;
- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les contrôles périodiques et les conditions d'utilisation des emballages, des récipients, des GRV, des grands emballages, des conteneurs et des citernes ;
- l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages ;
- le placardage et la signalisation des conteneurs et des citernes ;
- les règles de construction et l'agrément des bateaux ;
- le chargement et le déchargement, la circulation et le stationnement des bateaux ;
- la signalisation et la navigation des bateaux ;
- la formation des agents et l'organisation des entreprises ;
- les documents relatifs au transport.
4. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou son annexe.
5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par le règlement des ports maritimes, par les règlements relatifs aux équipements sous pression transportables, par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).
6. Le présent arrêté ne s'applique pas :
a) Aux transports exclus par les 1.1.3.1, 1.1.3.2 et 1.1.3.3 ;
b) Aux transports des marchandises dangereuses qui sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation.