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Article 3 (Décret n° 2003-398 du 23 avril 2003 relatif aux tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique et modifiant les articles R. 162-41 à R. 162-42-1 et R. 174-22-3 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 (Décret n° 2003-398 du 23 avril 2003 relatif aux tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique et modifiant les articles R. 162-41 à R. 162-42-1 et R. 174-22-3 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le montant total des charges définies au II de l'article L. 162-22-2 et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, s'apprécie à partir de la consolidation par les organismes nationaux dont relèvent les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 des versements de ces caisses aux établissements de santé privés au titre des soins dispensés au cours de l'année antérieure. »
II. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non liquidés ou non reçus, ou liquidés mais non payés, à la clôture de l'exercice et correspondant à des soins dispensés au cours du même exercice. »
III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Le constat définitif des charges est établi dès que les versements de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie afférents aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés sur l'année complète sont connus. Ce constat définitif donne lieu, le cas échéant, à une régularisation dans le cadre du suivi effectué en cours d'année, prévu au II de l'article L. 162-22-3. »