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Article 2 (Décret n° 2003-398 du 23 avril 2003 relatif aux tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique et modifiant les articles R. 162-41 à R. 162-42-1 et R. 174-22-3 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2003-398 du 23 avril 2003 relatif aux tarifs des prestations d'hospitalisation des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique et modifiant les articles R. 162-41 à R. 162-42-1 et R. 174-22-3 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le deuxième alinéa de l'article R. 162-42 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La somme des taux d'évolution tarifaire moyens des établissements de la région, pondérés de la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement considéré, pour le dernier exercice connu, dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés dans les établissements de santé privés de la région, corrigés de l'effet des changements de régime juridique ou financier de certains établissements, ne doit pas excéder le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de la région. Le taux d'évolution tarifaire moyen de chaque établissement correspond à la somme des taux d'évolution des tarifs de chacune des prestations de l'établissement considéré, pondérés par la part des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans l'établissement pour cette prestation dans le total des charges supportées par ces régimes au titre des soins dispensés dans cet établissement au cours du dernier exercice connu. »