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Article 1 (Décret n° 2003-143 du 19 février 2003 modifiant le décret n° 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier)

Article 1 (Décret n° 2003-143 du 19 février 2003 modifiant le décret n° 99-710 du 3 août 1999 pris pour l'application du titre IV de la seconde partie de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des sociétés de crédit foncier)


L'article 3 du décret du 3 août 1999 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 du code monétaire et financier sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier à l'exception de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties. »