La présence de NOGE ayant plus de deux cycles aromatiques et de masse molaire inférieure à 1 000 g/mol, et possédant au moins un groupe époxy, et ses dérivés à fonctions chlorhydrine, est interdite dans les matériaux et objets visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent arrêté à partir du 1er mars 2003 dans une quantité supérieure à la limite de détection de 0,2 mg/6 dm², tolérance analytique incluse.