Les articles R. 2324-43 et R. 2324-44 du même code sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa de l'article R. 2324-43, après les mots : « auprès des enfants », est ajouté le mot : « présents ».
2° Le quatrième alinéa de l'article R. 2324-43 est ainsi rédigé :
« Pour les établissements d'une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la direction de l'établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l'effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste au maximum pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L'usage de cette faculté est subordonné à l'autorisation du président du conseil général pour les établissements gérés par une personne de droit privé, ou à son avis pour les établissements gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21. Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la capacité de l'établissement et son amplitude d'ouverture, les missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l'expérience des personnels chargés des enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l'article R. 2324-37-1. »
3° A la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2324-44, les mots : « aux heures d'ouverture et de fermeture, » sont supprimés.