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Article 7 (Arrêté du 7 février 2003 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats)

Article 7 (Arrêté du 7 février 2003 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats)


L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats se réunit sur convocation de son secrétaire ou à la demande de quatre au moins de ses membres.
Les membres de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats reçoivent l'ordre du jour, accompagné des documents, rapports et études y afférents, une semaine au moins avant la réunion chargée de les examiner.