L'exploitant définit et met en oeuvre un système de gestion de la sécurité applicable à toutes les installations susceptibles de générer des accidents majeurs.
Le système de gestion de la sécurité est défini conformément aux dispositions mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.
L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.
Il tient à la disposition du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe I du présent arrêté.
Il transmet chaque année au préfet et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 7.3 de l'annexe I.