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Article 7 (Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route)

Article 7 (Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route)


I. - Le quatrième alinéa de l'article R. 322-4 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. »
II. - Le 4° du I de l'article R. 322-5 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation et de l'attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d'un mois par le préfet qui a délivré la précédente carte grise ou par le préfet compétent pour délivrer la nouvelle, ou par voie électronique lorsque la demande est présentée par l'intermédiaire du site internet du ministère de l'intérieur. »
III. - Le 5° du I de l'article R. 322-5 du code de la route est supprimé.
IV. - Le 6° du I de l'article R. 322-5 du code de la route devient le 5°.