Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 11 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont recrutés par le concours externe prévu au 1° dudit article 11 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont recrutés par le concours interne prévu au 2° dudit article 11.