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Article 3 (Décret n° 2003-253 du 19 mars 2003 modifiant le décret n° 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)

Article 3 (Décret n° 2003-253 du 19 mars 2003 modifiant le décret n° 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)


Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 10 août 1965 susvisé et pour une période de trois ans à compter de la publication du présent décret :
I. - Les proportions des emplois offerts au titre des voies de recrutement prévues respectivement aux 1°, 2° et 3° dudit article sont fixées comme suit :
- au titre du 1° : entre 40 % et 70 % des recrutements dans le corps ;
- au titre du 2° : entre 20 % et 40 % des recrutements dans le corps ;
- au titre du 3° : entre 10 % et 40 % des recrutements dans le corps.
II. - Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux ruraux en application du 2° du premier alinéa de l'article 8 du décret du 10 août 1965 susvisé est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article 6 du même décret peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans qu'elles puissent représenter plus de 25 % du nombre de places initialement offertes à ce titre.