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Article 2 (Décret n° 2002-1611 du 30 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2002 et portant dispositions relatives à la mise en oeuvre d'opérations de liquidation liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne)

Article 2 (Décret n° 2002-1611 du 30 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2002 et portant dispositions relatives à la mise en oeuvre d'opérations de liquidation liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne)


Les dépenses imputées au compte de commerce 904.14, sous l'intitulé « liquidation des opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne », sont les suivantes :
- remboursements des dépôts de garantie constitués par les comptables supérieurs à leur entrée en fonction ;
- remboursements aux compagnies d'assurance en cas de trop-perçu ;
- remboursements aux comptables ayant comblé le sinistre sur leurs deniers personnels ;
- dépenses diverses ou accidentelles ;
- remboursements de sinistres.