Le premier président de la Cour des comptes fixe, après consultation des présidents de chambre concernés et, en ce qui concerne les avocats généraux, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes, le montant de la prime de rendement servie à chaque magistrat et à chaque rapporteur.
Il fixe également le montant de la prime de rendement des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes et, après consultation du président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, du vice-président de ladite chambre.
Le montant de l'attribution individuelle au titre de la prime de rendement ne peut excéder de plus de 70 % le montant correspondant aux barèmes mentionnés à l'article 3 du présent décret.