L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les opérations financières et comptables de la caisse sont effectuées dans les conditions fixées par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
« Toutefois, la comptabilité de la caisse est tenue selon les règles applicables aux entreprises relevant du Comité de réglementation bancaire et financière.
« L'agent comptable de la caisse est l'agent comptable central du Trésor. »