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Article 6 (Arrêté du 16 décembre 2002 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires)

Article 6 (Arrêté du 16 décembre 2002 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires)


Les porcs de rente destinés aux régions dans lesquelles des programmes approuvés d'éradication de la maladie d'Aujeszky sont instaurés doivent :
1. Provenir des Etats membres ou des régions indemnes ;
2. Ou provenir des Etats membres ou des régions à programme approuvé d'éradication et d'une exploitation répondant aux exigences de l'article 3, point 3, du présent arrêté ;
3. Ou répondre aux conditions suivantes :
a) La maladie d'Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l'Etat membre d'origine ;
b) Un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky est instauré dans les Etats membres ou régions d'origine ;
c) Aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois dans l'exploitation d'origine des porcs concernés ;
d) Une enquête sérologique sur la maladie d'Aujeszky, démontrant son absence, ainsi que l'absence d'anticorps gE chez les porcs vaccinés, a été réalisée dans l'exploitation d'origine entre le quarante-cinquième et le cent-soixante-dixième jour précédant l'expédition ;
e) Les porcs doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance ou avoir séjourné dans celle-ci pendant au moins trente jours après leur arrivée en provenance d'une exploitation d'un statut équivalent dans laquelle une enquête sérologique équivalente à celle visée au paragraphe d ci-dessus a été réalisée.