Les porcs de rente destinés aux régions dans lesquelles des programmes approuvés d'éradication de la maladie d'Aujeszky sont instaurés doivent :
1. Provenir des Etats membres ou des régions indemnes ;
2. Ou provenir des Etats membres ou des régions à programme approuvé d'éradication et d'une exploitation répondant aux exigences de l'article 3, point 3, du présent arrêté ;
3. Ou répondre aux conditions suivantes :
a) La maladie d'Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l'Etat membre d'origine ;
b) Un programme de contrôle et d'éradication de la maladie d'Aujeszky est instauré dans les Etats membres ou régions d'origine ;
c) Aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des douze derniers mois dans l'exploitation d'origine des porcs concernés ;
d) Une enquête sérologique sur la maladie d'Aujeszky, démontrant son absence, ainsi que l'absence d'anticorps gE chez les porcs vaccinés, a été réalisée dans l'exploitation d'origine entre le quarante-cinquième et le cent-soixante-dixième jour précédant l'expédition ;
e) Les porcs doivent avoir été détenus dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance ou avoir séjourné dans celle-ci pendant au moins trente jours après leur arrivée en provenance d'une exploitation d'un statut équivalent dans laquelle une enquête sérologique équivalente à celle visée au paragraphe d ci-dessus a été réalisée.