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Article 8 (Décret n° 2003-138 du 18 février 2003 relatif aux substances réglementées administrées aux animaux et aux contrôles des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale)

Article 8 (Décret n° 2003-138 du 18 février 2003 relatif aux substances réglementées administrées aux animaux et aux contrôles des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale)


Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du titre III du livre II du code rural et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 231-2 de ce code contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles 9 à 11 ci-après.