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Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2003 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs (corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux))

Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2003 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs (corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux))


Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le chef de service, adjoint au directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- la directrice générale de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- deux membres du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée appartenant au corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, désignés par le ministre chargé de la santé.
Il pourra être fait appel en cas de nécessité à des fonctionnaires en retraite.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la santé pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour l'attribution de notes aux épreuves qu'ils ont corrigées.
Le jury est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.