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Article 4 (Arrêté du 10 mars 2003 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des poudres et substances explosives)

Article 4 (Arrêté du 10 mars 2003 relatif aux formalités applicables à la production, la vente, l'importation, l'exportation et le transfert des poudres et substances explosives)


Le bénéficiaire de l'autorisation d'exportation définie à l'article 3 doit adresser au préfet du département dans lequel est situé le lieu de départ des poudres et substances explosives une déclaration faisant connaître la nature et la quantité des matériels à exporter, les modalités d'exécution du transport, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de dédouanement.