Le nombre de promotions au grade d'attaché principal susceptibles d'être prononcées au titre de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut être inférieur aux 3/4 ni supérieur aux 5/6 du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.