Articles

Article 4 (Décret n° 2006-1464 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion des économies d'énergie dans les messages publicitaires des entreprises du secteur énergétique)

Article 4 (Décret n° 2006-1464 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion des économies d'énergie dans les messages publicitaires des entreprises du secteur énergétique)


Le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue à l'article 2 dans les conditions suivantes.
Après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'énergie peut la mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque la personne intéressée ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 500 par diffusion sur quelque support que ce soit. Cette somme est portée à 3 000 par diffusion en cas de nouveau manquement à la même obligation.
Les sanctions prononcées en application du présent article sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Sans préjudice de l'interruption de la prescription par un acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction, les faits sanctionnés en application du présent article sont prescrits par trois ans.
Les sanctions prononcées en application du présent article sont motivées, notifiées à la personne intéressée et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.