I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier est complété par une section 9 intitulée « Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports » et comprenant un article 1635 bis M ainsi rédigé :
« Art. 1635 bis M. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.
« La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.
« Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
« La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du dix-neuvième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.
« La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.
« II. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté dans les limites suivantes :
« 1. 30 EUR pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
« 2. 120 EUR pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;
« 3. 180 EUR pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;
« 4. 270 EUR pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.
« III. - La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
« IV. - L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.
« Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
« Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. »
B. - Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est complété par une section 7 intitulée : « Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics » et comprenant un article 1609 quinvicies ainsi rédigé :
« Art. 1609 quinvicies. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, au profit du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, une taxe due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII dudit code.
« Cette taxe est destinée à concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions mentionnées au premier alinéa.
« La taxe contribue :
« 1. A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
« 2. Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1 du code du travail, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
« II. - La taxe est assise sur les salaires évalués selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ainsi que sur les salaires versés par les caisses de congés payés mentionnées aux articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail.
« III. - Le taux de cette taxe est fixé comme suit :
« 1. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est de dix salariés ou plus :
« a. 0,16 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b. 0,08 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;
« 2. Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la taxe est due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé à 0,10 %.
« IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« V. - Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
« Un commissaire du Gouvernement auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.
« Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. »
C. - Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est complété par une section 8 intitulée « Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle » et comprenant un article 1609 sexvicies ainsi rédigé :
« Art. 1609 sexvicies. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe au profit de l'Association nationale pour la formation automobile. Elle concourt au financement de la formation professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.
« La taxe est due par les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle technique, d'échanges de pièces, et autres opérations assimilables, sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles, donnant lieu à facturation à des tiers.
« Le produit de cette taxe contribue au développement de la formation professionnelle dans la branche considérée, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, par la formation de personnels enseignants et de maîtres d'apprentissage ainsi que par l'acquisition de matériel technique et pédagogique.
« II. - La taxe est assise sur le montant non plafonné des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, versées aux salariés concourant directement au fonctionnement des ateliers et services affectés aux activités visées au deuxième alinéa du I.
« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,75 %.
« IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« V. - L'Association nationale pour la formation automobile est placée sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.
« Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
« Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret. »
D. - L'article 1647 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 sexvicies et 1635 bis M. »
II. - Dans le IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots : « une taxe parafiscale affectée au développement de la formation professionnelle des jeunes » sont remplacés par les mots : « les taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts ».
III. - Dans l'article L. 951-11 du code du travail, les mots : « d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts ».
IV. - Les dispositions du B du I ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.