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Article 11 (Arrêté du 23 janvier 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions)

Article 11 (Arrêté du 23 janvier 2003 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions)


A l'issue du recensement de l'ensemble des votes, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé au dépouillement du scrutin dans les conditions prévues à l'article 12.