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Article 6 (Arrêté du 17 janvier 2003 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique)

Article 6 (Arrêté du 17 janvier 2003 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des climatiseurs à usage domestique)


La documentation visée à l'article 3 du décret du 7 juillet 1994 susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :
- le nom, la marque et l'adresse du fournisseur ;
- une description générale du produit permettant de l'identifier ;
- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux principales caractéristiques techniques du modèle, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;
- les rapports d'essais et de mesures réalisés sur un modèle conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;
- lorsque les informations concernant une combinaison de modèles particulière reposent sur des calculs fondés sur la conception et/ou l'extrapolation de combinaisons existantes, il convient de donner le détail de ces calculs et/ou de ces extrapolations, ainsi que les essais effectués, afin de vérifier l'exactitude des calculs (description du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances des systèmes split et indication des mesures prises pour vérifier les modèles) ;
- le mode d'emploi, le cas échéant.