Articles

Article 18 (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux))

Article 18 (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux))


Les différents effluents sont traités de la façon suivante :
- les eaux pluviales non souillées sont rejetées dans le milieu naturel ou dans le réseau pluvial desservant l'installation, s'il existe ;
- les eaux ayant été en contact avec des chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées par ces matières doivent être traitées conformément aux dispositions de l'article 27 ;
- les autres eaux devront être épurées lorsqu'un traitement est nécessaire au respect des valeurs limites imposées au rejet et définies à l'annexe I.