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Article 12 (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux))

Article 12 (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux))


Les locaux de stockage des chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale doivent être construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter, sur toute leur hauteur.
Le sol doit être étanche, résistant au passage des équipements et véhicules permettant le déchargement des chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte.
Les locaux doivent être correctement éclairés et permettre une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur.