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Article 5 (Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine)

Article 5 (Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine)


Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un caprin suspect tel que défini à l'article 4 est tenu, en application de l'article L. 223-5 du code rural, d'en faire la déclaration au vétérinaire sanitaire de son exploitation.
Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter le caprin suspect en informe immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires.
La même obligation de déclaration de suspicion au directeur départemental des services vétérinaires est faite aux agents visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsqu'ils sont amenés à examiner des caprins suspects lors de l'inspection ante mortem à l'abattoir.