La fiche comporte les informations ci-dessous qui doivent être présentées dans l'ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur :
1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;
2. Référence du modèle, défini par le fournisseur ;
3. Classement de l'enceinte (des enceintes) selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe IV ci-après, sur une échelle allant de A à G. Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A à G apparaisse clairement. La fonction de chauffage utilisée pour déterminer la classe énergétique doit être indiquée ;
4. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un « label écologique communautaire » en vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, cette dernière information peut y figurer dans une rubrique intitulée « Label écologique communautaire » dans laquelle est reproduit le logo du label ;
5. Consommation d'énergie, exprimée en kilowatt/heure sur la base du (ou des fonctions) de chauffage (classique et/ou convection forcée et/ou vapeur), déterminée en charge normalisée, conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;
6. Volume utile de l'enceinte en litres, déterminé conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ;
7. Type d'appareil déterminé comme suit :
Faible volume : 12 l volume < 35 l ;
Volume moyen : 35 l volume < 65 l ;
Grand volume : 65 l volume.
La flèche doit être placée en face du type d'appareil approprié ;
8. Temps de cuisson en charge normalisée, déterminé conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;
9. Niveau de bruit mesuré pendant le mode de fonctionnement au cours duquel l'efficacité énergétique est déterminée ;
10. Consommation d'énergie lorsque le four ne chauffe pas et se trouve en mode de consommation d'énergie minimum, conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;
11. Surface de la plaque de cuisson la plus grande, exprimée en cm² et déterminée comme la « superficie », conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté.
Si une copie de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans la fiche d'information, seules les informations ne figurant pas dans l'étiquette doivent être ajoutées.