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Article 4 (Arrêté du 30 janvier 2003 relatif aux modalités du contrôle financier sur les écoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Limoges-Aubusson, de Nancy, de la Villa Arson et de Dijon)

Article 4 (Arrêté du 30 janvier 2003 relatif aux modalités du contrôle financier sur les écoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Limoges-Aubusson, de Nancy, de la Villa Arson et de Dijon)


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.