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Article 9 (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art)

Article 9 (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif à la commission d'évaluation prévue à l'article 8 du décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions applicables aux professeurs des écoles nationales supérieures d'art)


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la culture qui statue dans les cinq jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut être portée devant la juridiction administrative.