Est insérée à la section IV du chapitre V du titre III du livre II du code du travail, après la sous-section 7, une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Prévention des explosions
« Art. R. 235-4-17. - Les établissements doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir satisfaire aux dispositions des articles R. 232-12-23 à R. 232-12-29. »