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Article 10 (Arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés)

Article 10 (Arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitation des agents de l'établissement public « Les Haras nationaux » pour l'identification électronique complémentaire des équidés)


Lorsque le vétérinaire constate un manquement à l'application des dispositions de la convention ou du protocole d'intervention, il demande à l'agent de remédier aux manquements constatés.
En tant que de besoin, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse à l'agent concerné et au directeur général de l'établissement public « Les Haras nationaux ». L'agent est mis à même de présenter ses observations quant au contenu du rapport.
En cas de manquement grave, le vétérinaire peut dénoncer sans délai la convention qui le lie à l'agent et au directeur de l'établissement public « Les Haras nationaux ». Dans ce cas, le vétérinaire informe aussitôt le directeur général de l'établissement public « Les Haras nationaux », le ministre chargé de l'agriculture ainsi que le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Il leur transmet un rapport relatant les faits constatés.