Les articles 1er et 2 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est instauré un diplôme des métiers d'art, lequel porte mention d'une spécialité.
« Il atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et est apte à exercer des fonctions d'encadrement technique et professionnel.
« Le diplôme des métiers d'art est inscrit au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles.
« Art. 2. - Pour chaque spécialité du diplôme des métiers d'art, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale établit le référentiel d'activités professionnelles, le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent ainsi que leur ordre d'acquisition et fixe la durée et les finalités du stage en milieu professionnel. Cet arrêté prévoit, le cas échéant, les unités d'enseignement communes à plusieurs diplômes.
« Chaque spécialité de diplôme des métiers d'art comporte au moins trois domaines de formation : un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement. »