I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, présentés au tableau B du 1 de l'article 265, sont ainsi modifiés :
2° Dans le même tableau, après la ligne correspondant au produit identifié à l'indice 23, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
3° Les lignes du même tableau correspondant à la désignation des produits : « fioul », « fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 centistokes », « fiouls lourds » ainsi que les lignes correspondant aux produits identifiés aux indices 26, 27, 28 et 28 bis sont supprimées ;
4° Au cinquième alinéa de l'article 265 septies, les mots : « 36,77 EUR par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « 36,77 EUR par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 EUR par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier 2003 » ;
5° A l'article 266 quinquies, il est rétabli un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 EUR par millier de kilowattheures. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Elles n'entraînent pas l'application de l'article 266 bis du code des douanes.