I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du 3 de l'article 287, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 EUR. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. » ;
2° Après le premier alinéa du I de l'article 1693 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 EUR. » ;
3° Au IV de l'article 298 bis, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à partir du premier acompte devant être versé au titre de l'année 2003 ou des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.