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Article 16 (Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés)

Article 16 (Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés)


Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 14 sont applicables :
- un an après la date de publication du présent décret pour les pneumatiques usagés, dont le diamètre extérieur est inférieur ou égal à 1 400 millimètres, ayant équipé ou équipant des engins comportant quatre roues ou plus ;
- deux ans après la date de publication du présent décret pour les autres pneumatiques usagés.