Article 5 (Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés)
Article 5 (Décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés)
Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitemennt les pneumatiques usagés dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.