Le 7° bis de l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« 7° bis. Les déchets animaux de mammifères visés par la décision 1999/534/CE du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission sont transformés conformément aux conditions prévues par cette décision.
Les graisses destinées à la production :
- d'aliments des animaux de toutes espèces dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine ;
- de matières fertilisantes et de supports de culture,
doivent être soumises à un traitement de purification de manière à obtenir un taux maximum d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excédant pas 0,15 % en poids du produit fini.
En outre, le traitement prévu à l'annexe I de la décision susvisée est également applicable aux graisses de ruminants issues de matières à faibles risques et destinées à l'alimentation ou la fabrication d'aliments des animaux. Cette mesure est applicable depuis le 1er octobre 2001. »