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Article 5 (Décret du 21 février 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume »)

Article 5 (Décret du 21 février 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume »)


Les vignes présentent une densité à la plantation de 4 500 pieds à l'hectare minimum. L'écartement entre rangs est au maximum de 2,25 mètres et l'écartement entre pieds sur un même rang est au minimum de 1 mètre.
La hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 0,6 fois l'écartement entre rangs. Elle est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le niveau du fil supérieur du palissage majoré de 0,20 mètre (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 0,40 mètre au-dessus du sol.
Les vignes sont taillées avec au maximum 12 yeux francs par cep et 4 yeux francs sur le long bois.
La charge maximale moyenne à la parcelle de vigne, telle que prévue à l'article D. 641-82 du code rural, est de 7 800 kg de raisins à l'hectare avant concentration due à la surmaturation.