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Article 11 (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)

Article 11 (Décret n° 2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes)


Le titulaire d'un entrepôt fiscal de produits énergétiques est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination, à 20 °C et/ou à 15 °C, des quantités des produits énergétiques fabriqués et/ou stockés dans son établissement.
La liste de ces instruments est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes et droits indirects.