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Article 113-8 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 113-8 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Sont prohibés l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.
En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique.
Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.