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Article 110-1 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 110-1 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Dans le respect des principes républicains, de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et règlements, notamment le code de déontologie de la police nationale, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale remplissent des missions ou exercent des activités :
- de protection des personnes, des biens et des institutions ;
- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;
- de police administrative ;

- de prévention des flux migratoires irréguliers et de lutte contre l'immigration irrégulière ;
- de lutte contre toutes les formes de criminalité, de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
- de recherche de renseignements, de protection du pays contre les menaces extérieures et le terrorisme ;
- de maintien de l'ordre public ;
- de communication ;
- de police de la circulation routière ;
- de coopération internationale ;
- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
- de promotion des carrières, de sélection et de formation des personnels ;
- de contrôle, d'audit et d'étude sur les services, les personnels et les missions de police.
Les missions assignées à la police nationale mettent en oeuvre l'ensemble de ses composantes. Aucune n'est l'apanage d'une direction et toutes les directions sont concernées, à titre principal ou accessoire, au premier chef ou en soutien, par l'ensemble de ces missions.