La division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux », est modifiée ainsi qu'il suit :
2.1. Dans l'article 223 b-III/01 « Généralités et définitions », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».
2.2. Dans l'article 223 c-III/01 « Généralités et définitions », l'expression : « Une planche de sauvetage » est remplacée par : « Un équipement individuel de sauvetage ».