Les disponibilités, au sens de l'article R. 964-1-8 du code du travail, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice à l'exception des dotations aux amortissements et provisions.
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues à l'article R. 964-8 de ce code.
En cas de déficit sur un exercice comptable, le conseil d'administration adopte en début d'année suivante des décisions permettant d'assurer un retour à l'équilibre financier sur le nouvel exercice.