A l'article 2 du décret du 4 juillet 1996 susvisé, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les moteurs internes, les moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré, les moteurs réceptionnés selon les dispositions de la phase II du paragraphe 2 de l'annexe III du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 et les moteurs réceptionnés selon la réglementation applicable en matière de contrôle des émissions de gaz polluants des moteurs diesel, peuvent être librement mis sur le marché lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen déclare, conformément à l'annexe XIV, point 3, que le moteur est conforme aux exigences en matière d'émissions gazeuses et qu'il est destiné à être installé dans un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur conformément aux instructions fournies. »