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Article 31 (Arrêté du 26 septembre 2006 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 31 (Arrêté du 26 septembre 2006 portant organisation de la formation initiale des élèves surveillants et stagiaires relevant du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation permettant d'infirmer ou de confirmer son insuffisance professionnelle.
Dans tous les cas, il appartient au directeur régional des services pénitentiaires du lieu d'affectation du stagiaire de rendre au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport circonstancié final compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit un licenciement, soit, pour les stagiaires ayant déjà la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.