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Article 7 (Arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article 7 (Arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)


Le jury est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il comprend au moins six membres dont obligatoirement :
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- deux fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère de la justice ;
- un commandant ou un capitaine pénitentiaire ;
- un lieutenant pénitentiaire ;
- un major pénitentiaire ou un premier surveillant.
Dans l'hypothèse d'un jury composé de plus de six membres, la proportion des fonctionnaires de catégorie A ne peut être inférieure à la moitié des membres appartenant à ce collège.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs, compte tenu du nombre de candidats, en vue de l'épreuve d'admission dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs, ne participant pas aux délibérations du jury, peuvent être adjoints pour participer à la correction des épreuves d'admissibilité sous son contrôle.